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Accident de ski : qui est responsable ?

Nous nous proposons d’y voir un peu plus clair en commençant par distinguer les règles de droit applicable suivant si la collision a lieu entre plusieurs skieurs ou entre skieur et piéton d’une part, et en cas d’accident survenu seul d’autre part.

 
Qui est responsable lors d’une collision entre skieurs (ou snowboardeur) ou entre skieur et piéton ?


Dans ce cas, le tribunal se réfère généralement au code de bonne conduite, mis en avant par la Fédération Internationale de Ski. Dans le cas où il s’agit de 2 skieurs (ou snowboardeurs), c’est celui qui se trouve en amont qui sera considéré comme fautif par rapport à celui en aval. Il n’aura pas cédé le passage. C’est le régime classique de la responsabilité qui doit recevoir application. Les 2 articles pris en compte sont : 

  • Art. 1382 et 1383 du Code Civil, aujourd'hui 1240 et 1241 du même code,
  • Art. 1384 al.1 du Code Civil, aujourd'hui 1242 du même code.

Si le skieur responsable (appelé “tiers responsable”) est identifié, la garantie responsabilité civile de son contrat pourra prendre en charge les coûts de l’accident. Dans le cas contraire, le FGAO (Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages), pourra dans certains cas, indemniser la personne accidentée.

Qui est responsable lors d’un accident de ski seul ?


Dans ce cas, il convient de distinguer le lieu où s’est produit l’accident :

> L’accident de ski a eu lieu sur une remontée mécanique : 

Si l’accident est causé par la défaillance du matériel de l'exploitant (télécabine ou téléphérique), il sera dans l’obligation d’indemniser la victime. Ce cas de figure fait intervenir les articles 1134 et 1147 et implique une obligation de résultat. Il doit assurer la sécurité des skieurs du point de départ jusqu’à la destination. Un matériel doit même être prévu par l’exploitant pour parer aux différents mouvements à l’intérieur de la cabine. 

Si l’accident survient sur un remonte-pente, il est important de savoir que l’exploitant n’a ici qu’une obligation de moyens. Le rôle actif du skieur lors du trajet est pris en compte et n’implique pas directement la responsabilité de l’exploitant. 

À noter que les accidents de ce type sont assez rares. Pour la saison 2017/2018, 35 personnes ont été gravement blessées. Seulement 2 l’ont été à cause de défauts de sécurité des machines.


> L’accident de ski s’est déroulé sur une piste de ski : 


Quel que soit le niveau du skieur, personne est à l’abri d’une mauvaise chute, d’une plaque de verglas inattendue ou d’une faute d’inattention. C’est le cas pour 90% des chutes à ski. Dans ce cas, on note une double responsabilité : celle de l'exploitant mais également celle du Maire.

  • Responsabilité délictuelle (1382, 1383 du Code civil) pour l’exploitant des pistes de ski fondée sur une obligation générale de sécurité.

L'exploitant doit sécuriser le domaine skiable de tout danger anormal ou excessif excédant ceux contre lesquels les usagers sont tenus de se prémunir (Balisage des pistes, délimitation des pistes de ski, déclenchement des avalanches, pose de filet de protection…).

Il s'agit d'un service public industriel et commercial par le biais de délégation de service public ou exploité directement en régie par les communes.

  • Responsabilité du Maire sur le fondement de L.2212-2 Code Générale des Collectivités Territoriales.

Le Maire est responsable de la sécurité sur l'ensemble du territoire de sa commune.

Il doit notamment dans le cadre de son pouvoir de police prendre des arrêtés afin notamment de prévenir par les risques, les avalanches ou autres accidents naturels et d'informer.

> L’accident de ski a eu lieu sur le domaine skiable en dehors des pistes (passage hors piste mais faisant parti du domaine) :

Les obligations du Maire et de l'exploitant sont étendues aux zones hors piste lorsqu'elles sont empruntées de façon habituelle ou que la délimitation avec les pistes balisées est absente ou que la configuration des lieux (entre deux remontées mécaniques...) prédispose le parcours à sa fréquentation.

Mais dans cette hypothèse de "piste de fait", la dernière jurisprudence considère que l'obligation de sécurité de la station ou du Maire est "allégée" et ne concerne que des dangers exceptionnels.

> Le skieur a eu un accident en faisant du hors piste 

Le hors piste se définit par la pratique du ski ou du snowboard dans une zone située hors des pistes balisées du domaine skiable. Dans ce cas, il ne s’agit plus de la responsabilité de la station. Le skieur est responsable de ses actes et des accidents qui peuvent arriver.

Cependant, l’article L.2212-2 Code Générale des Collectivités Territoriales doit recevoir application.

C’est au visa de ce texte que l’on peut notamment être amené à agir contre le maire au titre de son obligation d’information du risque d’avalanche.

C'est en effet le pouvoir de police du Maire qui doit assurer la sécurité mais cela reste limité naturellement au territoire de la commune.

Il n’y a en revanche aucune autre réglementation à la charge de l'exploitant : le skieur évolue à ses risques et périls !

Vous avez été l’auteur ou la victime d’un accident de ski et vous souhaitez en savoir plus sur votre responsabilité ? Pour toutes ces questions, contactez le Cabinet d'Avocats Alagy Bret et Associés, par mail ou par téléphone au 04.78.42.42.21.

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